La République lutéalienne

La République lutéalienne est une Cité-Etat de quelques millions d'habitants, basé sur le modèle d'une république consulaire et autoritaire.
 
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Décret présidentiel portant promulgation de la Constitution

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August Rockfeller
Ministre de la Sûreté Générale, du Trésor et de l'Instruction Publique



Inscrit le : 14 Juil 2007
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MessageSujet: Décret présidentiel portant promulgation de la Constitution   Dim 17 Fév 2008, 7:26 pm



REPUBLIQUE LUTEALIENNE

CHÂTEAU RANZERD

LA CHANCELLERIE

_______________________


En ce jour du 17 février 1888,


Ayant le souci de redonner existence à la démocratie dans notre pays et de doter notre Nation d'une constitution digne de ce nom,

J'ai décidé :

- de promulguer la Constitution de la Deuxième République lutéalienne, dont voici le texte :

Citation:
CONSTITUTION DE LA DEUXIÈME RÉPUBLIQUE LUTEALIENNE


Préambule


Nous, peuple de la cité de Lutéale, ayant souffert de la tyrannie de la Monarchie de Gélèbre, ayant brisé les chaînes qui nous maintenaient en esclavage, nous proclamons notre attachement indéfectible et éternel aux principes de la liberté, de la démocratie et de la souveraineté nationale. Ainsi, nous établissons une Constitution lutéalienne, afin d’instituer la Première République lutéalienne, dans le but de doter notre Cité d’institutions libres, démocratiques et empreintes des idéaux de justice.
La République lutéalienne est donc une république libre, indivisible, démocratique et laïque. Tous les citoyens seront traités en toute égalité devant la loi. La souveraineté nationale appartient au peuple par l’intermédiaire de ses représentants et du référendum.
La devise de la République est : Démocratie, Travail, Patrie.


Titre I : Des partis politiques et des élections de la République :


Article I : La vie politique lutéalienne est bipartite. Les partis politiques sont institutionnalisés et au nombre de deux afin d’éviter toute dérive extrémiste, fantaisiste ou antidémocratique. Nul citoyen n’est autorisé à créer un parti politique.

Article II : Les partis politiques sont :
- Le Parti Démocrate et Socialiste, parti institutionnel de gauche ;
- Le Parti Républicain Libéral, parti institutionnel de droite.
Ils sont les deux seuls partis politiques autorisés à concourir aux différentes élections, afin de permettre la stabilité de la vie politique lutéalienne et le bon déroulement de la démocratie bipartisanne.

Article III : Les élections sont au nombre de deux : les élections présidentielles et les élections législatives. Seuls le Parti Socialiste et Démocrate et le Parti Républicain Libéral ont le droit de présenter des candidats à ces élections.

Article IV : Les élections présidentielles et législatives se déroulent avec une semaine d'écart, au suffrage universel direct tous les 5 mois.
Le ticket présidentiel Président/Vice-Président est élu à la majorité absolue des voix. Le scrutin présidentiel se déroule avant les élections législatives.
Les élections législatives se déroulent au scrutin proportionnel intégral. Chaque parti dépose une liste de 100 candidats, dont les membres seront élus en fonction du pourcentage obtenu par leur liste et leur positionnement sur celle-ci.

Article V : Chaque parti investira un ticket présidentiel Président/Vice-Président pour les élections présidentielles, qui seront les seuls à pouvoir se présenter aux élections présidentielles.
Chaque parti investira ses listes pour les élections législatives. Seules ces deux listes sont autorisées à concourir.

Article VI : Les élections sont organisées sur convocation du Président de la République en exercice. Un décret présidentiel un mois avant est promulgué sur leur organisation et leurs dispositions. Un décret du Président de la République, le lendemain soir des élections sanctionne, la régularité des élections, les résultats officiels et proclame le(s) vainqueur(s). Le Président de la République est le garant de leur bon déroulement.


Titre II : Du Président de la République :


Article VII : Le Président de la République est le garant des institutions, des traités signés, de l’indépendance et de l’intégrité du territoire national.

Article VIII : Lors de la passation de pouvoirs le nouveau Président de la République doit prononcer un serment comme suit : « Je promets solennellement, devant le peuple lutéalien tout entier, de remplir fidèlement les fonctions de Président de la République lutéalienne et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution de la République lutéalienne, l’indépendance du territoire, nos valeurs démocratiques et laïques ainsi que notre souveraineté nationale. »

Article IX : Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées de la République. Il nomme les membres du Conseil National de Sécurité (CNS), composé de lui-même, du Vice-Président de la République, du Premier Ministre, des Ministres responsables des Affaires Etrangères et de la Défense Nationale, du Maréchal de Lutéale, et de l'Amiral de Lutéale. Sa voix est prépondérante sur tous, et sa décision sans recours possible. Il déclare la guerre.

Article X : Le Président nomme le Premier Ministre et les membres du Gouvernement, sur proposition du Premier Ministre, et les démets de leurs fonctions par décret présidentiel. Il préside le Conseil des Ministres convoqué par décret présidentiel.

Articles XI : Le Président de la République est le Chef Suprême de la Politique Extérieure de la République. Elle constitue le domaine réservé du Gouvernement, sur lequel l’Assemblée n’a aucun droit de regard. Il signe et ratifie lui-même les traités. Il nomme les ambassadeurs ou autres plénipotentiaires, hormis délégation de sa part ; les ambassadeurs étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article XII : Le Président de la République peut disposer des pleins pouvoirs, en cas de crise grave lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée. Il en informe la Nation par un message.

Article XIII : Le Président de la République dispose du droit de grâce.

Article XIV : Le Président de la République sur toutes les lois, sur les décrets ministériels et sur les réformes constitutionnelles dispose d’un droit de veto. Celui-ci ne peut être levé que par un vote à la majorité des deux-tiers de l'Assemblée.

Article XV : Le Président de la République signe les décrets présidentiels qui ont force de loi, les ordonnances gouvernementales, et autorise les décrets ministériels. Il nomme aux emplois civils et militaires de la Nation, après consultation du Premier Ministre. Il peut procéder à une délégation de ces nominations, auprès du Premier Ministre ou d’un Ministre.

Article XVI : Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article XVII : Le Président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée, après consultation du Premier Ministre, qui implique la convocation d’élections présidentielles et législatives anticipées, dont les dispositions sont identiques à celles comprises dans les Articles II, III, IV, V et VI.

Article XVIII : Le Président de la République ouvre les législatures et les clôt par un décret présidentiel. Il peut procéder à la convocation d’une session extraordinaire avant le début, ou après la fin, d’une législature. Il communique avec l’Assemblée par des messages lus par le Premier Ministre, qui ne donnent lieu à aucun débat, et que les députés doivent écouter debout.

Article XIX : Le Président de la République promulgue les lois dans les cinq jours qui suivent l’adoption de celles-ci par l’Assemblée. Il peut demander à l’Assemblée, sans qu’elle ne puisse le refuser, une nouvelle délibération de la loi ou d’un ou plusieurs de ses articles, avant le terme de ces cinq jours.

Article XX : Le Président de la République ne peut être destitué autrement que par un acte de Haute-Trahison avéré par l’Assemblée et confirmé par la Cour Suprême.


Titre III : Du Vice-Président de la République :


Article XXI : Le Vice-Président de la République est chargé de succéder au Président de la République en cas de décès ce celui-ci ou de destitution, jusqu’au terme du mandat pour lequel le ticket présidentiel dont il faisait parti a été élu.

Article XXII : Le Vice-Président de la République remplace le Président de la République lorsque celui-ci est indisponible. Il lit le message du Président de la République à l’Assemblée spécifiant les raisons de cette passation de pouvoirs temporaire.

Article XXIII : Le Vice-Président de la République préside l’Assemblée et y organise les débats et interventions. Lorsque le vote donne lieu à un résultat nul, il dispose d’un droit d’arbitrage, qui lui permet de trancher.

Article XXIV : Le Vice-Président de la République peut être le Porte-Parole du Gouvernement devant l'Assemblée en cas d'abscence de membres de celui-ci.


Dernière édition par Louis-Nicolas Bonapont le Dim 24 Fév 2008, 5:42 pm, édité 3 fois
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August Rockfeller
Ministre de la Sûreté Générale, du Trésor et de l'Instruction Publique



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MessageSujet: Re: Décret présidentiel portant promulgation de la Constitution   Dim 17 Fév 2008, 7:30 pm

Citation:
Article XXV : Le Vice-Président de la République est chargé de l’organisation des élections selon le déroulement voulu par le Président de la République. Il signale les irrégularités constatées au Président de la République, qui statuera sur leur validation ou non.

Article XXVI : Le Vice-Président de la République peut-être chargé par le Président de la République de représenter la République lutéalienne à l’étranger. Il peut occuper n’importe quelle fonction ministérielle, exceptée celle de Premier Ministre. Il supplée le Président de la République à la présidence du Conseil des Ministres lorsque ceci est nécessaire.

Article XXVII : Le Vice-Président de la République ne peut être destitué autrement que par un acte de Haute-Trahison avéré par l’Assemblée et confirmé par la Cour Suprême.


Titre IV : Du Gouvernement :


Article XXVIII : Le Gouvernement, sous la direction du Premier Ministre, est chargé d’impulser et de conduire la politique de la nation. Il dispose pour ceci de l’administration publique, des forces de l’Ordre et de la Force Armée. Il n'est responsable devant l’Assemblée que selon les dispositions prévues à l'article L.

Article XXIX : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice du mandat de député. Elles sont compatibles avec l’exercice de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Lorsqu’un député est nommé au Gouvernement, il est remplacé à sa fonction parlementaire par le premier non-élu de la liste par laquelle il a été élu. Ils ne peuvent être jugés autres que pour les crimes commis sous leur fonction, et avec l’autorisation du Président de la République.


Titre V : De l’Assemblée de la République


Article XXX : L’Assemblée, composée de 100 députés et du Président de l'Assemblée, dispose du pouvoir législatif. Elle vote les lois, dispose du droit d’amendement et de proposition de loi. Ses Législatures sont ouvertes et fermées sur décrets présidentiels. Elle peut être convoquée en session extraordinaire. Son Président est le Vice-Président de la République.

Article XXXI : Les députés se constituent en groupe parlementaire selon leur parti politique ; ils désignent de manière interne leur Président de Groupe, et en informe le Président de l’Assemblée par un message.

Article XXXII : Elle ne peut destituer le Président et le Vice-Président de la République qu’après un vote établissant à la majorité absolue que ceux-ci ont commis un acte de Haute-Trahison. Ce vote doit être confirmé par la Cour Suprême.

Article XXXIII : A chaque début de Législature, le Premier Ministre en tant que Chef du Gouvernement fera un discours appelé Déclaration de Politique Générale que les députés devront écouter debout, et qui pourra donner lieu à un débat. Le Vice-Président de la République, en tant que Président de l’Assemblée fera un discours que les députés devront écouter debout, et qui pourra donner lieu à un débat. Il en sera de même à la fin de chaque législature, hormis le fait que les discours de fin de législature ne pourront donner lieu à un débat.

Article XXXIV : L’Assemblée établira en début de législature son règlement intérieur. A chaque début de législature, elle choisira ou non de changer le règlement intérieur de la législature précédente.

Article XXXV : Les députés percevront une indemnité établie par une loi organique.

Article XXXVI : Les fonctions de député sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction gouvernementale. Elles sont compatibles avec l’exercice de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Lorsqu’un député est nommé au Gouvernement, il est remplacé à sa fonction parlementaire par le premier non-élu de la liste par laquelle il a été élu. ; lorsqu’il n’est plus au Gouvernement, et ceux avant la fin de la législature, son remplaçant doit lui céder son poste de député. Ils ne peuvent être jugés autres que pour les crimes commis sous leur fonction, et avec l’autorisation du Président de l’Assemblée.

Article XXXVII : Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire au début de la législature qui commence le premier jour décidé par le décret présidentiel et prend fin le jour décidé par un autre décret présidentiel.

Article XXXVIII : Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article XXXIX : Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée. Ils sont entendus quand ils le demandent, ou lorsque le Président de l’Assemblée leur demande d’intervenir. Ils peuvent se faire assister par des membres de l’administration publique.

Article XL : Les séances de l’Assemblée sont ouvertes aux visiteurs et aux médias de presse et radiophonique.

Article XLI : L’Assemblée peut voter concernant :
• les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
• la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
• la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
• l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
• l'attribution ou la suppression des titres et dignités de Maréchal de Lutéale ou d’Amiral de Lutéale
La loi fixe également les règles concernant :
• le régime électoral de l’Assemblée ;
• la création de catégories d'établissements publics ;
• les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
• les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
• de l'organisation générale de la Défense nationale ;
• de l'enseignement ;
• du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article XLII : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis de la Cour Suprême. La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limitée, des dispositions à caractère expérimental.

Article XLIII : Le Premier Ministre peut, pour l'exécution de son programme, demander à l’Assemblée l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l’Assemblée avant un an.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article XLIV : L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier Ministre et aux membres de l’Assemblée.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l’Assemblée.
Les propositions de loi, d'origine parlementaire, sont directement déposés sur le bureau de l'Assemblée.
Article XLV : Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de deux jours après son dépôt.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par la Cour Suprême de leur conformité à la Constitution.

Article XLVI : S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article XLIII, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article XLVII : La discussion des projets de loi porte, devant l’Assemblée, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article XLVIII : Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de dix jours après le dépôt d'un projet, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence à l’Assemblée l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
La Cour des Comptes assiste l’Assemblée et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Article XLIX : Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres de l’Assemblée et aux réponses du Gouvernement.

Article L : Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une Déclaration de Politique Générale.
L'Assemblée met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le Premier Ministre peut après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
Le Président de la République a la faculté de demander au Premier Ministre l'approbation d'une Déclaration de Politique Générale.
Lorsque l'Assemblée adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une Déclaration de Politique Générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.


Dernière édition par Louis-Nicolas Bonapont le Mar 19 Fév 2008, 9:38 pm, édité 1 fois
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August Rockfeller
Ministre de la Sûreté Générale, du Trésor et de l'Instruction Publique



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MessageSujet: Re: Décret présidentiel portant promulgation de la Constitution   Dim 17 Fév 2008, 7:36 pm

Citation:
Titre VI : De la Cour Suprême de la République :


Article LI : La Cour Suprême est l’Organe Suprême du Département Judiciaire. Elle est Protectrice, au même titre que le Président de la République, de la Constitution.

Article LII : La Cour Suprême est composée de cinq Haut-Magistrats nommés pour un an par le Président de la République, et révocables par celui-ci, mais pouvant être consultés par l’Assemblée dès leur nomination.
Le Président de la République désigne ensuite l’un des Haut-Magistrats susnommés comme Président de Cour Suprême. Le Président, tout en gardant son statut de Haut-Magistrat, devient Garde des Sceaux de la Constitution et préside les réunions de la Cour. Lesdits Haut-Magistrats possèdent l’immunité judiciaire, et ne peuvent être traduis devant un Tribunal que pour Haute-Trahison.

Article LIII : Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont compatibles avec celles de Ministres ou de députés.

Article LIV : La Cour Suprême statue, en cas de contestation, sur la régularité et les résultats des élections présidentielles et législatives.

Article LV : La Cour Suprême veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Article LVI : Tout décret, arrêté, ordonnance, loi, ou amendement déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué ni mit en application. Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, sauf cas exceptionnel comme précisé dans l’Article LVII.

Article LVII : Seul le Président de la République détient un droit de veto contres les décisions de l'article LVI. Si le Président de la République appose son veto sur la promulgation d’un amendement, d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, ou d’un arrêté que la Cour a approuvé, la proposition devra être révisée par la Cour et subir un référendum, ou bien être votée par plus des trois-quarts de l’Assemblée.

Article LVIII : Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout personnage arrêté pour un crime ou délit est innocent jusqu’à ce qu’il soit prouvé coupable devant une Instance Juridique. L'Autorité Judiciaire, Gardienne de la Liberté Individuelle, assure le respect de ces principes dans les conditions prévues par la loi.

Article LIX : La Cour Suprême peut être saisie par tout Citoyen de Lutéale pour recourir à un Appel. Si l’Appel est accepté, le condamné verra sa peine révisée par les juges de la Cour. Le Président de la Cour présidera la séance et prononcera le verdict final. En cas d’Appel rejeté, le condamné ne pourra plus faire Appel. Le verdict final de la Cour Suprême ne peut subir un Appel et n’est donc pas révisable.

Article LX : Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de Haute-Trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant. Le Président de la République est jugé par Cour Suprême, au même titre que le Vice-Président de la République.

Article LXI : Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Suprême qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême, avant leur promulgation, par le Président de la République.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la Cour Suprême doit statuer dans le délai de quinze jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à sept jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.


Titre VII : De l’Autorité Judiciaire de la République :


Article LXII : Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article LXIII : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre responsable de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Avant chaque semaine de procès, le CSM est convoqué afin de désigner les juges et procureurs pour chacun d’eux.

Titre VIII : De la Cour des Comptes de la République :


Article LXIV : La Cour des Comptes est une institution composée de membres nommés par le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, afin de contrôler les dépenses publiques de l’Etat et de faire un audit de l’état de la République, à chaque fin de législature. Celle-ci peut être saisie par le Président de la République, le Gouvernement et soixante pour cent des membres de l’Assemblée. Elle dispose d’un pouvoir simplement consultatif.

Titre IX : Des Titres et Dignités dans l'Etat :

Article LXV : Le Maréchalat de Lutéale et l’Amiralat de Lutéale sont un titre et une dignité dans l’Etat, non un grade.

Article LXVI : Le Maréchal de Lutéale a préséance sur tous les militaires, gradés ou non, de l’Armée lutéalienne ; l’Amiral de Lutéale a préséance sur tous les militaires, gradés ou non, de la Marine lutéalienne.

Article LXVII : Ils sont symbolisés par 7 étoiles ainsi qu’un bâton de velours bleu parsemé d’étoile sur le lequel est écrit : « Terror belli, decus pacis. » qui signifie : Terreur durant la guerre, ornement pour le temps de paix.

Article LXVIII : Les titres et dignités de Maréchal de Lutéale ou d’Amiral de Lutéale sont uniquement décernés par une loi personnelle votée à l’Assemblée.

Article LXIX : Le Président de la République Lutéalienne est le seul à pouvoir soumettre à l’Assemblée la proposition de loi portant attribution ou suppression des titres et dignités de Maréchal de Lutéale ou d’Amiral de Lutéale, ceux-ci sont donc inadmissibles à moins qu'une loi contraire ne soit votée.


Titre XX : De la Révision de la Constitution de la République :


Article LXIX : L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.



La décision prend effet dès aujourd'hui.

Au nom de la Démocratie, du Travail et de la Patrie.
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